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Crim. 18 février 2015, n°14-84169 : stationnement sur emplacement livraison, stricte application de l’arrêté au numéro près

Le 11 c’est le 11, le bis ne saurait être idem…

Le contentieux du stationnement repose largement sur les problématiques liées aux arrêtés. De nombreuses décisions, ont été obtenues notamment par l’Automobile Club des Avocats en exploitant les carences de ces textes.

Crim. 18 février 2015, n°14-84169 : stationnement sur emplacement livraison, stricte application de l’arrêté au numéro près

On se souvient, par exemple :

  • de l’absence d’arrêté pour une « infraction » non prévue par le Code de la route : le non affichage du ticket horodateur (Cass.crim., 4 mars 2009, Bull.crim.2009, n° 51),
  • du problème de non motivation des arrêtés (« en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l’arrêté municipal litigieux était motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, alors que le maire tient de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules, à la condition que sa décision soit motivée à raison de ces considérations, le juge n’a pas justifié sa décision », Crim., 20 novembre 2012, pourvoi n°12-83339)
  • des problématiques de délégations (avec la loi SRU 2000-1208 du 13 décembre 2000 le conseil municipal est seul décisionnaire pour la création d’une taxe ou d’une redevance sur le territoire de la commune (Cf. CAA Douai, 10 février 2000, Commune d’Amiens), cette compétence peut être déléguée au maire, cette délégation ne peut toutefois être générale, absolue et sans limitation (J.Prox Versailles, 14 février 2014, R. Josseaume).

Ce qui est vrai pour le contentieux du stationnement de façon générale, l’est bien évidemment pour des problématiques plus spécifiques. On pense, par exemple, aux cas de verbalisations pour stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, comme celle qui a été examinée par la chambre criminelle le 18 février 2015.

Verbalisé pour stationnement sur un tel emplacement, l’automobiliste (ou son conseil) a eu la fort bonne idée de vérifier si un arrêté prévoyait bien une interdiction de stationnement sur le lieu de la verbalisation au 11 bis, boulevard Haussmann à Paris-9ème.

Un arrêté existe bien mais… l’emplacement réservé ne s’étend point jusqu’au 11 bis, l’arrêté l’arrête au 11…

11 ou 11 bis, il eut été possible de voir poindre le spectre de l’erreur de plume.

La chose était tentante, et si la juridiction de proximité de Paris n’a pas croqué dans la pomme, celle-ci n’est pas tombée bien loin… Le juge de proximité a, en effet, estimé que « l’imprécision matérielle de l’agent verbalisateur n’entach(ait) pas l’identification exacte de l’emplacement sur lequel le véhicule du prévenu se trouvait stationné et ne laiss(ait) pas de doute sur le fait que cet emplacement était réservé aux livraisons ».

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale en prenait un coup ou pour le coup, nous aurions pu parler d’un coup de parechoc…

Pour la chambre criminelle, pas de tergiversation : « en prononçant ainsi, sans rechercher si l’arrêté municipal susvisé réglementait le stationnement à l’emplacement où l’agent verbalisateur a relevé la présence du véhicule du prévenu, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ».

Le 11 c’est le 11, le bis ne saurait être idem…

Avec cet arrêt, pas de réelle innovation par la chambre criminelle, on pourra, par exemple, rapprocher cet arrêt de2015 d’un arrêt du 4 avril 2013 pour un stationnement gênant avec les mêmes questions du champ d’application géographique de l’arrêté (Cass.crim., 4 avril 2013, pourvoi 12-87802). Le haut degré d’exigence de la chambre criminelle rassurera tout de même les automobilistes verbalisés qui ne pourront que regretter que le contentieux du stationnement échappe bientôt au juge pénal…

NB : les députés ont décidé le 5 mars de décaler du 1er janvier au 1er octobre 2016 la dépénalisation du stationnement non payé, dans le cadre de l’examen du projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République.

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

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