Cass. Crim., 17 mars 2020, n°19-8439 - Excès de vitesse : le propriétaire du véhicule peut se défendre comme le ferait l’auteur de l’infraction
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Cass. Crim., 17 mars 2020, n°19-8439 – Excès de vitesse : le propriétaire du véhicule peut se défendre comme le ferait l’auteur de l’infraction

L’espèce soumise à la Cour de cassation au mois de mars permettra encore une fois aux observateurs de constater combien il est difficile pour l’automobiliste de faire valoir ses droits et de se défendre en présence d’un système de plus en plus automatisé.

 

Dans cette espèce la propriétaire d’un véhicule reçoit un avis de contravention pour un excès de vitesse relevé à l’encontre de son véhicule. Cette justiciable conteste alors cet avis de contravention.

 

L’Officier du ministère public ne souhaitant pas classer sans suite cette infraction renvoie le dossier devant le tribunal de police. La propriétaire du véhicule est citée devant cette juridiction en tant que redevable pécuniaire de l’amende.

 

La juridiction de police la condamnera sur le fondement de l’article L 121–3 du Code de la route à une amende civile de 130 €. La propriétaire du véhicule n’est donc pas condamnée pénalement, et cette décision n’allait pas entraîner retrait de points sur son permis de conduire.

 

Ce n’est donc que pour un enjeux de 130 € que cette justiciable élève le contentieux devant la cour de cassation.

 

Fort heureusement, puisque la chambre criminelle a censuré le Tribunal de police qui n’avait pas souhaité prendre en compte l’argumentation de la titulaire du certificat d’immatriculation sous prétexte que le motif de contestation n’était pas de ceux prévus par les dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route.

 

Cet article L.121-3 qui vient poser le principe d’une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation dans l’hypothèse où ne peut être retenue la responsabilité pénale d’un conducteur, envisage effectivement pour le propriétaire du véhicule plusieurs motifs d’exonération : « par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ».

Dans cette espèce, la titulaire du certificat d’immatriculation entendait développer devant le tribunal de police une argumentation intéressante relative à la vitesse réellement applicable sur le tronçon sur lequel aurait été constatée l’infraction.

 

Assez logiquement, la chambre criminelle censure le tribunal de police qui a refusé d’examiner cette argumentation sous le prétexte donc totalement inopérant… que la requérante « n’apporte ni la preuve du vol du dit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ni d’élément permettant d’établir qu’elle n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. » 

 

Le jugement du tribunal de police est logiquement cassé et l’affaire est renvoyée à nouveau devant le tribunal de police pour que ce soient examinés les arguments de la justiciable.

 

On ne pourra que souhaiter un sort favorable à son argumentation après ce long parcours procédural et ce d’autant plus que la propriétaire s’appuie sur des moyens véritablement pertinents :

 

« Mme K… pour établir qu’elle n’était pas pécuniairement redevable de l’amende, avait fait valoir que la portion d’autoroute A8 sur laquelle le véhicule […] avait fait l’objet d’un contrôle de vitesse n’était pas limitée à 90 km/h mais à 130 km/h et qu’ainsi nul excès de vitesse n’avait été commis ; que, à l’appui de son argumentation, elle avait produit, d’une part, l’arrêté du 15 mars 2018 DDTM 13-2018-03-15-001, lequel n’avait fait l’objet d’aucune publication et n’avait pas été régulièrement signé par une personne disposant d’une délégation de signature, d’autre part, les photos du contrôle de vitesse établissant qu’il n’existait pas de travaux justifiant une limitation de vitesse et de signalétique limitant la vitesse à 90 km/h » 

 

En présence d’une limitation de vitesse dite anormale, et c’est le cas sur le tronçon d’autoroute sur lequel l’infraction a été constatée (la vitesse de la limitation de vitesse retenue pour cette infraction est en effet de 90 km/h, la vitesse de circulation habituelle sur ce type de tronçon étant de 130 km/h), le conducteur peut éventuellement faire état d’un problème de base légale. C’est alors à la juridiction de retrouver et de soumettre au débat contradictoire l’arrêté spécifique imposant une limitation de vitesse autre que la vitesse standard (voir par exemple sur ce point : Cass. Crim., 27 mars 2018, n°17-85044, ou Cass. Crim., 28 novembre 2017, n°17-80957). Dans l’espèce de mars 2020, il apparaît que c’est l’automobiliste qui elle-même a soumis à l’arrêté à la juridiction.

 

Il existe donc un arrêté qui présente toutefois deux problèmes majeurs : le texte n’aurait fait l’objet d’aucune mesure de publication et son signataire n’aurait pas pouvoir de le faire…

 

De tels moyens s’ils reposent sur des faits avérés ont toutes les chances de prospérer. Ils auraient pu tout à fait être soulevés par l’auteur véritable de la prétendue infraction. Ces moyens visent à remettre en cause la réalité de l’infraction.

 

On pourrait même avancer que de tels moyens correspondent bien à l’hypothèse visée par l’article L 121-3 du Code de la route puisque finalement la justiciable « apporte (bien) tous éléments permettant d’établir qu'(elle) n’est pas l’auteur véritable de l’infraction » puisqu’il n’y a pas eu d’infraction…

 

Au-delà de la pirouette, on conçoit mal qu’un simple propriétaire de véhicule ne puisse se prévaloir pour sa défense de l’absence de matérialité d’une infraction.

 

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