Permis français vs permis étranger : le duel après une annulation ou une invalidation
Actualité juridique

Permis français vs permis étranger : le duel après une annulation ou une invalidation

Cass. Crim., 31 mars 2020, n°19-85131

 

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

La perte du permis de conduire peut amener un conducteur français à penser reprendre le volant sur le territoire national avec un titre délivré par un autre État. La chambre criminelle vient d’avoir, le 30 mars 2020, l’occasion de peaufiner sa jurisprudence en la matière et de se pencher sur la possibilité pour un conducteur de circuler avec un titre échangé avant l’invalidation.

 

Les confrères fiscalistes connaissent bien la rengaine, pas de paradis fiscaux… sans enfer fiscal…

 

Et il faut se rendre à l’évidence, les clichés ont la vie dure, et ne sont pas forcément déconnectés de la réalité… La France excelle dans de nombreux domaines, taxes, luxes, culture… La France c’est aussi les pays des fromages et… des radars… Comme pour la fiscalité, la répression routière peut pousser certains nationaux à envisager l’expatriation feinte ou réelle…

 

La tentation est grande pour les conducteurs français ayant perdu leurs titres de conduite français de récupérer un permis délivré par un autre état pour reprendre le volant.

 

Le principe d’unicité du permis de conduire

 

Derrière cette expression, se cachent deux réalités, la première concerne les catégories du permis de conduire. Dans le langage courant, les conducteurs parlent volontiers de leurs permis B ou du permis moto ou encore du permis lourds… Ces permis ne sont en réalité que de simples catégories du permis de conduire. Appliqué aux catégories du permis de conduire, ce principe d’unicité aura pour conséquence la perte de validité de l’ensemble des catégories lors d’une mesure affectant le permis de conduire. Ainsi un arrêté de suspension de permis de conduire pris par un préfet à la suite d’un excès de vitesse commis à moto, interdira pendant quelques mois la conduite d’une moto… mais aussi d’une automobile ou d’un poids lourd.

 

Autre conséquence de ce principe d’unicité du permis de conduire, le retrait pour un motif ou un autre (suspension, invalidation, annulation) du titre français entraîne l’interdiction d’utiliser sur le territoire national un titre délivré par un autre état. En réalité, lorsque des agents privent sur le bord de la route un automobiliste de son carton rose, c’est de son droit de conduire qu’il est privé. Et on pourra à ce propos noter que l’administration elle-même intègre de plus en plus ce vocabulaire (avec parfois peu d’élégance). On pense au nouveau nom du bureau du FNPC (le fichier national des permis de conduire) : le « bureau national des droits à conduire ».

 

Ainsi le conducteur et résident français titulaire d’un permis de conduire français et d’un permis de conduire belge ne pourra plus circuler sur le territoire français si est prononcée à son encontre une suspension de permis de conduire. Il pourra par contre circuler partout ailleurs avec son permis de conduire belge.

 

La possibilité pour l’État français qu’il s’agisse de l’administration (pour une suspension préfectorale ou une invalidation) ou des juridictions (pour une suspension judiciaire ou une annulation) de priver le titulaire d’un permis délivré par un État membre de l’Union européenne est parfaitement conforme à la directive du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

 

C’est notamment ce qu’il ressort des dispositions de l’article 11 -2 du texte.

 

Article 11-2.(Dispositions diverses relatives à l’échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire) de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : « sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis. »

 

Et le permis international ?

 

Pour faire simple, on pourra retenir que le permis international n’est que la traduction officielle du titre de conduite délivré par un État. Le permis de conduire international (ou PCI) ne peut conférer à son titulaire plus de droits que le titre d’origine dont il est issu.

 

Le conducteur et résident français qui détiendrait un permis international établi à partir d’un permis français ne pourra plus utiliser son PCI à partir du moment où son titre français fait l’objet d’une invalidation et ce même en dehors du territoire national.

 

Et la détention par ce même conducteur d’un permis international issu par exemple d’un permis allemand ou italien ne lui permettra pas davantage de conduire sur le territoire français en cas d’invalidation ou de suspension de son titre français.

 

Illustration en jurisprudence

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2008, n°08-80841

 

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation automobile, du principe de non-ingérence d’un Etat envers un autre Etat, des articles 53 et 55 de la Constitution, 567, 591 et 596 du code de procédure pénale, L. 223-5 du code de la route, 5 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’espace économique européen ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Stéphane X… a été invalidé en raison du retrait de la totalité de ses points ; que cette décision lui a été notifiée le 14 février 2003 ; que les 17 mars, 14 juin et 21 juin 2004, l’intéressé a été verbalisé à la suite d’infractions routières et poursuivi du chef de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;

Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt retient, notamment, que l’invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l’interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d’un permis délivré par un autre Etat ou d’un permis international ; »

 

 

Dans cet arrêt de 2008, la chambre criminelle pose clairement que la détention d’un permis international délivré par un autre État membre ne permet à un conducteur français de conduire en France après l’invalidation de son permis.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, , 8 janvier 2013, n° 12-80501

 

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X. a été poursuivi devant la juridiction répressive notamment pour avoir à Nice, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d’une mesure d’annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre le 7 février 2007 par le tribunal correctionnel de Nice et devenue définitive ; qu’il a sollicité sa relaxe en faisant valoir que, le jour des faits, il disposait d’un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles à la suite de l’échange de son titre de conduite français, intervenu le 4 octobre 2006 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X. et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient, en particulier, que l’annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l’interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d’un permis délivré par un autre État;

 

 Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et abstraction faite du motif, inopérant, mais surabondant, de l’arrêt dénoncé par le demandeur et relatif à l’irrégularité éventuelle de l’échange de permis de conduire effectué, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L. 224-16, I, du code de la route »

 

Avec cet arrêt du 8 janvier 2013, la Chambre criminelle étend sa jurisprudence à l’annulation du permis de conduire.

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2013, n°12-83112

 

Quelques mois après cet arrêt de janvier 2003, la cour de cassation rappelle que l‘annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l’interdiction du droit de conduire sur le territoire national.

« Dès lors, justifie sa décision au regard de l’article L. 224-16, I, du code de la route, la cour d’appel qui déclare établi à l’encontre d’un prévenu le délit de conduite malgré une mesure d’annulation du permis de conduire assortie d’une interdiction temporaire de solliciter un nouveau titre de conduite, après avoir écarté l’argumentation dudit prévenu qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu’à la date du contrôle, le délai lui ayant été imparti avant de pouvoir solliciter un nouveau titre de conduite était expiré et qu’il était titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne »

 

Dans cet arrêt d’octobre, le prévenu se prévalait d’un autre délivré par un autre État et non pas seulement d’un titre étranger obtenu après échange contre son titre français.

 

« M. X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, à Paris, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d’une mesure d’annulation de son permis de conduire prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de conduite pendant deux ans ; qu’il a conclu à sa relaxe en faisant valoir que, s’il était vrai que le jour des faits, il n’avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n’avait cependant commis aucune infraction, n’étant plus sous le coup d’une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997 »

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2020, n°19-85131

 

Dans cet arrêt de 2020, la Cour de cassation revient sur la problématique de la conduite après invalidation avec un titre étranger.

 

Dans cette espèce le titre étranger a été obtenu par le biais d’un échange contre le permis français. La Cour de cassation se range derrière la position et l’analyse de la juridiction d’appel dont on notera le raisonnement concernant la date de l’échange.

 

« 7. Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte du relevé d’information intégral de M. E… que ce dernier a perdu les derniers points de son permis de conduire en raison d’un excès de vitesse commis le 19 janvier 1998, à la suite de quoi le Préfet de Versailles a, le 9 février 1999, constaté l’annulation de ce titre par décision qui lui a été notifiée le 15 du même mois, le retrait du permis ayant été effectif le 29 juin 1999.

9. Les juges relèvent encore que l’échange de son permis français contre son équivalent anglais a été réalisé le 15 mars 1998, avant l’annulation du titre français mais postérieurement à la dernière infraction à l’origine de la perte des derniers points.

10. La cour d’appel en conclut que l’échange du permis français contre un permis étranger de son pays de résidence, s’il lui permet de circuler à sa guise en Grande-Bretagne, est sans incidence sur l’interdiction qui lui est faite d’utiliser un véhicule automobile sur le territoire national, celle-ci, exclusivement liée à ses antécédents, étant indépendante de son titre.

8. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision. »

 

La Cour d’appel de Versailles a ainsi pris en compte non pas la date d’invalidation mais celle de la « dernière infraction à l’origine de la perte des derniers points ». On peut s’interroger sur la pertinence de ce choix en matière d’invalidation puisque le Code de la route a construit le mécanisme de retrait de points non pas autour de l’infraction en elle même mais sur la base de facteur déclencheurs visés à l’article L.223-1 du Code de la route. Les dispositions de cet article précisent, à ce titre, que « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. 

 

On notera également à propos de cette espèce que le conducteur expliquait résider au Royaume-Uni depuis 1998.

 

Si la prise en compte par la Cour de cassation de la date de dernière infraction avant l’échange pourra susciter l’étonnement de certains, cette position s’avère néanmoins conforme à la directive européenne de 2006 qui laisse aux États membres une grande liberté en la matière.

 

C’est ce que l’on pourra en conclure de la lecture des dispositions de l’article 11 – 4. : « Dispositions diverses relatives à l’échange, au retrait, au remplacement et à la reconnaissance des permis de conduire » de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire « un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre. Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre ».

 

LE DALL AVOCATS juillet 2020 – Droit automobile – Permis de conduire

 

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